Décret n°77-333 du 28 mars 1977

Article 1

Créé le 31 mars 1977 · En vigueur depuis le 27 septembre 2013

Les rentes constituées dans les conditions prévues à l'article L. 222-2 du code de la mutualité, au profit des membres participants des sociétés ou unions de sociétés mutualistes, anciens militaires et anciens membres des forces supplétives françaises ayant pris part aux opérations d'Afrique du Nord et titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 ou au profit des veuves, orphelins et ascendants des militaires décédés du fait de leur participation à ces opérations, donnent lieu à une majoration de l'Etat dans les conditions fixées aux articles suivants.

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En vigueur depuis le vendredi 27 septembre 2013

Modifié parDécret n°2013-853 du 24 septembre 2013art. 2

Les rentes constituées dans les conditions prévues à l'article L. 222-2 du code de la mutualité, au profit des membres participants des sociétés ou unions de sociétés mutualistes, anciens militaires et anciens membres des forces supplétives françaises ayant pris part aux opérations d'Afrique du Nord et titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 ou au profit des veuves, orphelins et ascendants des militaires décédés du fait de leur participation à ces opérations, donnent lieu à une majoration de l'Etat dans les conditions fixées aux articles suivants.

En vigueur du jeudi 20 avril 1995 au jeudi 26 septembre 2013

Les rentes constituées dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du Code de la mutualité, au profit des membres participants des sociétés ou unions de sociétés mutualistes, anciens militaires et anciens membres des forces supplétives françaises ayant pris part aux opérations d'Afrique du Nord et titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 ou au profit des veuves, orphelins et ascendants des militaires décédés du fait de leur participation à ces opérations, donnent lieu à une majoration de l'Etat dans les conditions fixées aux articles suivants.

En vigueur du jeudi 31 mars 1977 au mercredi 19 avril 1995

Les rentes constituées dans les conditions prévues à l'article 99 ter du Code de la mutualité, au profit des membres participants des sociétés ou unions de sociétés mutualistes, anciens militaires et anciens membres des forces supplétives françaises ayant pris part aux opérations d'Afrique du Nord et titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 ou au profit des veuves, orphelins et ascendants des militaires décédés du fait de leur participation à ces opérations, donnent lieu à une majoration de l'Etat dans les conditions fixées aux articles suivants.