Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux,
Vu la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris,
Vu le décret n° 77-256 du 18 mars 1977 portant statut des fonctionnaires du département de Paris, et notamment son article 4,
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Créé le 1 janvier 1981
Les emplois de sous-directeur du département de Paris sont réservés aux administrateurs du département de Paris qui justifient de huit années de service depuis leur nomination dans le corps dont six années de services effectifs en qualité d'administrateur du département de Paris et qui ont satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le décret n° 77-256 du 18 mars 1977 relatif au statut particulier des administrateurs du département de Paris.
Les fonctionnaires de l'Etat, placés en position de détachement dans un emploi d'administrateur du département de Paris, peuvent être nommés au même titre que les administrateurs du département de Paris sous réserve qu'ils justifient de huit années d'ancienneté dans leur corps, dont deux au moins auprès du département de Paris. Cette disposition s'applique également, dans les mêmes conditions, aux fonctionnaires de l'Etat intégrés, après détachement, dans le corps des administrateurs du département de Paris.
Toutefois, dans la limite du quart de l'effectif, le préfet peut nommer aux emplois mentionnés au premier alinéa des fonctionnaires du département de Paris, de l'Etat ou des agents des collectivités locales appartenant à un corps ou titulaires d'un emploi dont l'échelle indiciaire comporte un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015. Les intéressés doivent justifier de huit années de services publics effectifs dans un tel corps ou dans un tel emploi.
Créé le 26 mars 1977
A titre exceptionnel, et jusqu'au 1er juillet 1988, les administrateurs civils de l'Etat en position statutaire régulière à la date du 1er janvier 1977, et qui ont satisfait à l'obligation de mobilité fixée dans leur statut particulier, peuvent être nommés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus.
Créé le 26 mars 1977
Toute vacance d'emploi de sous-directeur du département de Paris fait l'objet d'un avis publié au recueil des actes administratifs du département.
Les nominations ne peuvent intervenir qu'après un délai d'un mois à compter de cette publication.
Créé le 26 mars 1977
Tout fonctionnaire ou agent pourvu d'un emploi de sous-directeur peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Créé le 26 mars 1977
Le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire des emplois de sous-directeur sont fixés par arrête du ministre de l'intérieur, pris dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 18 mars 1977 susvisé.
Créé le 26 mars 1977
L'échelonnement indiciaire des emplois de sous-directeur du département de Paris comporte quatre échelons.
Créé le 26 mars 1977
La durée des services effectifs nécessaires pour accéder à l'échelon supérieur est de dix-huit mois pour les deux premiers échelons et de deux ans pour le troisième échelon.
Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon maintenue dans les conditions fixées à l'article 9 du présent décret sera considérée comme temps de services effectifs.
Créé le 26 mars 1977
Les fonctionnaires nommés en qualité de sous-directeur du département de Paris sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Créé le 26 mars 1977
Les sous-directeurs de la ville de Paris en fonctions lors de l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 31 décembre 1975 et nommés à cette date sous-directeurs du département de Paris sont placés à l'échelon de sous-directeur du département de Paris comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient dans leur emploi de sous-directeur de la ville de Paris et conservent leur ancienneté dans cet échelon.
Créé le 26 mars 1977
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.