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Décret n°77-274 du 24 mars 1977

Article 10

Créé le 25 mars 1977 · En vigueur du 6 septembre 1983 au 6 mai 1995

Chaque section du bureau d'aide sociale est administrée par un comité de gestion d'arrondissement qui comprend :
1. Le maire d'arrondissement, président;
2. Des membres du conseil d'arrondissement, en nombre égal à la moitié de l'effectif de celui-ci, désignés par lui, dont un tiers choisi parmi les conseillers de Paris élus au titre de l'arrondissement et deux tiers parmi les conseillers d'arrondissements, le nombre des membres à désigner étant arrondi au chiffre immédiatement inférieur lorsqu'il n'est pas un nombre entier;
3. Des administrateurs désignés dans les conditions fixées à l'article suivant.
Le maire d'arrondissement peut se faire remplacer par un conseiller d'arrondissement désigné à cette effet.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 7 mai 1995

Abrogé parDécret n°95-563 du 6 mai 1995art. 24 (Ab) JORF 7 mai 1995

En vigueur du mardi 6 septembre 1983 au samedi 6 mai 1995

Chaque section du bureau d'aide sociale est administrée par un

1\. Le maire d'arrondissement, président; 2\. Des membres du conseil d'arrondissement, en nombre égal à la moitié de l'effectif de celui-ci, désignés par lui, dont un tiers choisi parmi lesconseillers de Paris élus au titre de l'arrondissement et deux tiers parmi les conseillersd'arrondissements, le nombre des membres à désigner étant arrondi au chiffre immédiatement inférieur lorsqu'il n'est pas un nombre entier;

3\. Des administrateurs désignés dans les conditions fixées à l'article suivant.

Le maire d'arrondissement peut se faire remplacer par un conseiller d'arrondissement désigné à cette effet.

En vigueur du vendredi 25 mars 1977 au lundi 5 septembre 1983

Chaque section du bureau d'aide sociale est administrée par un comité de gestion d'arrondissement qui comprend :

1. Le président du conseil d'administration ou son représentant, président ;

2. Les conseillers de Paris élus au titre de l'arrondissement ou d'un groupe d'arrondissements ;

3. Les administrateurs désignés dans les conditions prévues à l'article suivant.