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Décret n°77-203 du 4 mars 1977

Abrogé1 février 2007

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de la défense et du ministre de la santé,

Vu l'article 9 du code civil ;

Vu le titre VI, chapitre Ier, du code de la famille et de l'aide sociale relatif à l'exercice des professions d'assistants, d'assistantes et d'auxiliaires de service social, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret n° 66-922 du 9 décembre 1966 ;

Vu la loi n° 66-458 du 2 juillet 1966 portant création de l'institution de gestion sociale des armées ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, et notamment ses articles 22 et 23 ;

Vu le décret n° 61-307 du 5 avril 1961 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère des armées,

Créé le 1 janvier 1977

L'action sociale des armées a pour objet de compléter, au profit des ressortissants du ministère de la défense, les actions dont ceux-ci peuvent bénéficier par application de la réglementation générale dans le domaine social.
Elle est essentiellement mise en oeuvre par l'octroi d'aides diversifiées tenant compte de la situation personnelle ou familiale des intéressés et des conditions particulières d'exercice de leur mission.

Créé le 2 octobre 1979

L'action sociale des armées s'exerce, en priorité, au profit :
1° Des militaires :
a) De carrière, dans les positions d'activité ou de non-activité pour raisons de santé, et de leurs familles ;
b) Servant sous contrat et de leurs familles ;
2° des fonctionnaires, contractuels, auxiliaires et ouvriers en activité relevant du ministère de la défense ainsi que leurs familles ;
3° Des veuves non remariées et des orphelins mineurs des personnes visées aux 1° et 2° ci-dessus ;
4° Des militaires appelés, rappelés ou volontaires en application des dispositions du code du service national ;
5° Des enfants de militaires et des appelés du contingent qui font l'objet de la protection particulière instituée par la loi n° 77-1408 du 23 décembre 1977.
En outre, pour certaines actions et dans des conditions, notamment d'ancienneté de service, fixées par arrêté interministériel, l'action sociale des armées s'exerce au profit :
1° Des anciens militaires, de carrière et sous contrat, et de leurs familles;
2° Des anciens fonctionnaires, contractuels, auxiliaires et ouvriers du ministère de la défense et de leurs familles.

Créé le 1 janvier 1977

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet à compter du 1er janvier 1977 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

RAYMOND BARRE.

Le ministre de la défense, YVON BOURGES.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, MICHEL DURAFOUR.

Le ministre de la santé, SIMONE VEIL.

En vigueur du samedi 1 janvier 1977 au mercredi 31 janvier 2007

Décret n°77-203 du 4 mars 1977
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5