Décret n°77-1558 du 28 décembre 1977

Article 8

Créé le 25 janvier 1978

Le ministre chargé de la santé prend toutes dispositions utiles pour que les formules des composants qui lui sont communiquées en application de l'article 6 ne soient accessibles qu'aux personnes désignées par lui pour en assurer la garde ou aux autorités compétentes pour prendre connaissance du dossier prévu à l'article L. 658-3 du code de la santé publique.

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Abrogé depuis le mardi 27 juin 2000

Abrogé parDécret n°2000-569 du 23 juin 2000art. 3 (Ab) JORF 27 juin 2000

En vigueur du mercredi 25 janvier 1978 au lundi 26 juin 2000

Le ministre chargé de la santé prend toutes dispositions utiles pour que les formules des composants qui lui sont communiquées en application de l'article 6 ne soient accessibles qu'aux personnes désignées par lui pour en assurer la garde ou aux autorités compétentes pour prendre connaissance du dossier prévu à l'article L. 658-3 du code de la santé publique.