Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977

Article 54

Créé le 1 janvier 1978 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

La radiation du tableau de l'ordre de tous les architectes associés ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci.

La décision qui prononce ces radiations constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation. A la diligence du président du conseil régional une expédition de cette décision est déposée au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire du lieu du siège social, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société.

Les architectes associés radiés du tableau de l'ordre ne peuvent être liquidateurs.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

La radiation du tableau de l'ordre de tous les architectes

La décision qui prononce ces radiations constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation. A la diligence du président du conseil régional une expédition de cette décision est déposée au secrétariat-greffe du tribunal judiciairedu lieu du siège social, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société.Les architectes associés radiés du tableau de l'ordre ne peuvent être liquidateurs.

En vigueur du dimanche 1 janvier 1978 au mardi 31 décembre 2019

La radiation du tableau de l'ordre de tous les architectes associés ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci.

La décision qui prononce ces radiations constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation. A la diligence du président du conseil régional une expédition de cette décision est déposée au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance du lieu du siège social, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société .

Les architectes associés radiés du tableau de l'ordre ne peuvent être liquidateurs .