Décret n°77-1373 du 16 décembre 1977

Article 1

Créé le 27 décembre 1977

Le montant maximum des rémunérations ou gains à prendre en compte pour la fixation du montant, d'une part, des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès calculées jusqu'à concurrence d'un plafond, d'autre part, des cotisations d'accidents du travail, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse est fixé, annuellement, par décret pris après avis des organisations signataires de la convention collective nationale du 14 mars 1947. Ledit décret prend effet à compter du premier jour de l'année qui suit la date de sa publication.
Le montant du plafond annuel est fixé à partir du plafond applicable l'année précédente, compte tenu de l'évolution moyenne des salaires observée par le ministère du travail entre le 1er octobre de l'année de publication du décret prévu au premier alinéa et le 1er octobre de l'année précédente. Le montant ainsi fixé doit être un multiple de 120 F.

Effets de cet article

cite

 Convention collective nationale 1947-03-17

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 juin 1982

Abrogé parDécret n°82-542 du 29 juin 1982art. 5 (Ab) JORF 30 JUIN 1982

En vigueur du mardi 27 décembre 1977 au mardi 29 juin 1982