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Décret n°77-1373 du 16 décembre 1977

Abrogé30 juin 1982

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, et notamment ses articles 13, 32 et 41, modifiée par la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968 ;
Vu l'avis de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Vu l'avis de la caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
Vu l'avis de la caisse nationale des allocations familiales,

Créé le 27 décembre 1977

Le montant maximum des rémunérations ou gains à prendre en compte pour la fixation du montant, d'une part, des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès calculées jusqu'à concurrence d'un plafond, d'autre part, des cotisations d'accidents du travail, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse est fixé, annuellement, par décret pris après avis des organisations signataires de la convention collective nationale du 14 mars 1947. Ledit décret prend effet à compter du premier jour de l'année qui suit la date de sa publication.
Le montant du plafond annuel est fixé à partir du plafond applicable l'année précédente, compte tenu de l'évolution moyenne des salaires observée par le ministère du travail entre le 1er octobre de l'année de publication du décret prévu au premier alinéa et le 1er octobre de l'année précédente. Le montant ainsi fixé doit être un multiple de 120 F.

Le Premier ministre: RAYMOND BARRE.

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, SIMONE VEIL.

Le ministre délégué à l'économie et aux finances, ROBERT BOULIN.

Le ministre de l'agriculture, PIERRE MEHAIGNERIE.

Le ministre du travail, CHRISTIAN BEULLAC.

Abrogé depuis le mercredi 30 juin 1982

Abrogé parDécret 82-542 1982-06-29 ART. 5 JORF 30 JUIN 1982

En vigueur du mardi 27 décembre 1977 au mardi 29 juin 1982

Décret n°77-1373 du 16 décembre 1977
Article 1
Article 2