Décret n°77-1289 du 22 novembre 1977

Article 2

Créé le 26 novembre 1977 · En vigueur du 9 mai 1981 au 12 février 2005

La capacité de la section de cure médicale est fixée par le préfet.
Le préfet ne peut fixer cette capacité à un nombre de places supérieur au quart de la capacité totale d'hébergement de l'établissement que par décision motivée tenant compte de la situation particulière de l'établissement et de l'état de dépendance des personnes accueillies, et après avis des organismes d'assurance maladie.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 13 février 2005

Abrogé parDécret n°2005-118 du 10 février 2005art. 5 (V) JORF 13 février 2005

En vigueur du samedi 9 mai 1981 au samedi 12 février 2005

La capacité de la section de cure médicaleest fixée par le préfet. Le préfetne peut fixer cette capacité à un nombrede places supérieur au quart de la capacité totale d'hébergement de l'établissement que par décision motivée tenant compte de la situation particulière de l'établissement et de l'état de dépendance des personnes accueillies, et après avis des organismes d'assurance maladie.

En vigueur du samedi 26 novembre 1977 au vendredi 8 mai 1981

La capacité de la section de cure médicale, qu'elle constitue ou non une entité géographique, ne peut dépasser 25 p. 100 de la capacité d'hébergement de l'établissement.