Décret n°77-1289 du 22 novembre 1977

Article 1

Créé le 26 novembre 1977 · En vigueur du 9 mai 1981 au 12 février 2005

Les maisons de retraite, les hospices publics jusqu'à leur transformation prévue par l'article 23 de la loi du 30 juin 1975, ainsi que les logements-foyers dont la conception et l'organisation le permettent, peuvent comporter une section de cure médicale. Celle-ci est destinée à l'hébergement et à la surveillance médicale que nécessite l'état des pensionnaires ayant perdu la capacité d'effectuer seuls les actes ordinaires de la vie ou atteints d'une affection somatique ou psychique stabilisée qui nécessite un traitement d'entretien et une surveillance médicale, ainsi que des soins para-médicaux.
La section de cure médicale accueille ou garde les pensionnaires tant que leur état de santé ne requiert pas les soins d'un établissement régi par la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.
Elle peut accueillir directement les personnes dont l'état l'exige, dès leur admission dans l'établissement.
Les personnes bénéficiant du régime de la section de cure médicale conservent le libre choix de leur médecin.
Les prestations fournies au titre de la section de cure médicale sont assurées soit par du personnel propre à l'établissement, soit par appel à du personnel extérieur.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 9 mai 1981 au samedi 12 février 2005

En vigueur du samedi 26 novembre 1977 au vendredi 8 mai 1981