Créé le 22 novembre 1977
Pour l'application du troisième alinéa de l'article 8 de la loi susvisée du 9 juillet 1976, les journaux et autres écrits périodiques sont classés en trois catégories :
La catégorie des quotidiens qui comprend les publications paraissant au moins cinq fois par semaine ;
La catégorie des hebdomadaires qui comprend les publications paraissant au moins cinquante fois par an, autres que celles qui sont mentionnées à l'alinéa précédent ;
La catégorie des autres périodiques qui comprend l'ensemble des publications qui n'entrent pas dans les deux catégories susmentionnées.
Créé le 22 novembre 1977
Les insertions publicitaires en faveur du tabac et des produits du tabac, qui ont paru dans la presse écrite au cours des années 1974 et 1975 font l'objet d'un recensement à la diligence du ministre chargé de la santé. L'espace occupé par ces insertions dans chaque numéro de chaque publication au cours de ces deux années de référence est mesuré et le résultat de cette évaluation est multiplié par le nombre des exemplaires tirés. Divisée par deux, la somme des résultats ainsi obtenue exprime, pour chacune des catégories mentionnées à l'article 1er du présent décret, la surface consacrée en moyenne à la publicité en faveur du tabac et des produits du tabac pendant la période de référence. Ces trois moyennes sont constatées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'information. Elles déterminent les limites globales respectives que doivent observer durant chaque année civile l'ensemble des publications appartenant à chacune des trois catégories.
Créé le 22 novembre 1977
Si, en cours d'année, dans l'une ou l'autre des trois catégories, la limite globale définie à l'article 2 est atteinte, cet état de fait est constaté par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la santé. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, la période de référence est l'année civile.
Créé le 22 novembre 1977
Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une commission qui a pour rôle d'observer le déroulement des campagnes publicitaires et de rechercher la conciliation des intérêts en cause.
Créé le 22 novembre 1977
La commission mentionnée à l'article 4 comprend, sous la présidence du ministre chargé de la santé ou de son représentant :
Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Un représentant du ministre chargé de l'information ;
Deux personnes nommées par le ministre chargé de la santé sur présentation des organisations représentatives de la presse écrite ;
Deux personnes nommées par le ministre chargé de la santé sur présentation des organisations représentatives des annonceurs.