Décret n°77-1273 du 17 novembre 1977

Article 3

Créé le 22 novembre 1977

Si, en cours d'année, dans l'une ou l'autre des trois catégories, la limite globale définie à l'article 2 est atteinte, cet état de fait est constaté par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la santé. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, la période de référence est l'année civile.

Historique des versions

En vigueur du mardi 22 novembre 1977 au lundi 26 mai 2003