Abrogé27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 21° JORF 27 mai 2003
Créé le 22 novembre 1977
Si, en cours d'année, dans l'une ou l'autre des trois catégories, la limite globale définie à l'article 2 est atteinte, cet état de fait est constaté par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la santé. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, la période de référence est l'année civile.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, la période de référence est l'année civile.