Décret n°77-1266 du 10 novembre 1977

Article 2

Créé le 21 novembre 1977 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Peuvent être nommés aux emplois visés à l'article 1er, les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public, les membres des corps techniques supérieurs ayant au moins huit ans d'ancienneté, les membres du corps préfectoral ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un emploi de direction ou de contrôle de la police nationale.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

Peuvent être nommés aux emplois visés à l'article 1er, les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public, les membres des corps techniques supérieurs ayant au moins huit ans d'ancienneté, les membres du corps préfectoral ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un emploi de direction ou de contrôle de la police nationale.

En vigueur du lundi 21 novembre 1977 au vendredi 31 décembre 2021

Peuvent être nommés aux emplois visés à l'article 1er, les membres des corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration, les membres des corps techniques supérieurs ayant au moins huit ans d'ancienneté, les membres du corps préfectoral ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un emploi de direction ou de contrôle de la police nationale.