Créé le 15 novembre 1977
L'intéressé sera nommé dans l'emploi à un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine.
Dans la limite de la durée exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur dans son nouvel emploi, il conserve l'ancienneté qu'il avait acquise dans son corps d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui aurait procuré un avancement d'échelon ou de classe dans son ancien grade.
Le secrétaire général adjoint promu alors qu'il avait atteint la classe ou l'échelon le plus élevé de son précédent grade conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que procure la nomination à ladite classe ou audit échelon.