Décret n°77-1113 du 30 septembre 1977

Article 3

Créé le 2 octobre 1977 · En vigueur du 19 octobre 1999 au 25 octobre 2004

Les conventions et accords mentionnés à l'article 1er sont réputés agréés si, dans le délai de deux mois à compter de la date du récépissé de dépôt ou d'envoi délivré par le ministre compétent, une décision portant refus d'agrément n'a pas été notifiée à leurs signataires.
Toutefois, le ministre peut, lorsque l'instruction du dossier l'exige, interrompre le cours de ce délai par une décision notifiée avant l'expiration de celui-ci ; la décision d'interruption du délai porte à une nouvelle durée qui ne saurait excéder six mois le délai fixé au premier alinéa du présent article.
La décision de refus d'agrément doit être motivée.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du mardi 19 octobre 1999 au lundi 25 octobre 2004

Les conventions et accords mentionnés à l'article 1er sont réputés

Toutefois, le ministre peut, lorsque l'instruction du dossier l'exige, interrompre le cours de ce délai par une décision notifiée avant l'expiration de celui-ci ; la décision d'interruption du délai porte à une nouvelle durée qui ne saurait excéder sixmois le délai fixé au premier alinéa du présent article.

La décision de refus d'agrément doit être motivée.

En vigueur du mercredi 16 mars 1988 au lundi 18 octobre 1999

Les conventions et accords mentionnés à l'article 1er sont réputés

Toutefois, le ministre peut, lorsque l'instruction du dossier l'exige, interrompre

La décision de refus d'agrément doit être motivée.

En vigueur du jeudi 9 décembre 1982 au mardi 15 mars 1988

Les conventions et accords mentionnés à l'article 1er sont réputés agréés si, dans le délai de deux mois à compter de la date du récépissé de dépôt ou d'envoi délivré par le ministre compétent, une décision portant refus d'agrémentn'a pas été notifiée à leurs signataires.

Toutefois, le ministre peut, lorsque l'instruction du dossier l'exige, interrompre le cours de ce délai par une décision notifiée avant l'expiration de celui-ci ; la décision d'interruption dudélai a pour effet de porter à quatre mois le délai fixé au premier alinéa du présent article.

La décision de refus d'agrément doit être motivée.

En vigueur du dimanche 2 octobre 1977 au mercredi 8 décembre 1982

Tout accord qui n'a pas fait l'objet d'une décision ministérielle explicite dans un délai de quatre mois est applicable de plein droit.