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Décret n°77-1113 du 30 septembre 1977

Abrogé26 octobre 2004

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, et notamment ses articles 16 et 30 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code rural ; Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ; Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale ; Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et de la caisse nationale des allocations familiales ; Vu le décret du 27 septembre 1977 relatif à l'exercice des attributions du Premier ministre pendant l'absence de M. Raymond Barre ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Créé le 2 octobre 1977 · En vigueur du 16 mars 1988 au 25 octobre 2004

Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après, les conventions collectives de travail, les conventions d'entreprise ou d'établissement et les accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif mentionnés à l'article 16 de la loi susvisée du 30 juin 1975 ne prennent effet qu'après agrément du ministre chargé de la santé et de l'action sociale.

Créé le 2 octobre 1977 · En vigueur du 16 mars 1988 au 25 octobre 2004

Les conventions et accords mentionnés à l'article 1er doivent être communiqués immédiatement après leur conclusion par l'employeur ou l'un des autres signataires, ou, à défaut, sont transmis par le préfet du département au ministre chargé de la santé et de l'action sociale qui les soumet pour avis à une commission comprenant:
  • deux représentants du ministre chargé de la santé et de l'action sociale ;
  • un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
  • un représentant du ministre chargé du travail ;
  • un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
  • deux représentants du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;
  • un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
  • trois présidents de conseil général désignés par l'assemblée des présidents de conseils généraux de France ou leurs suppléants ;
  • deux maires désignés par l'association des maires de France ou leurs suppléants.

Le président de la commission est désigné parmi les membres de celle-ci par le ministre chargé de la santé et de l'action sociale.

Créé le 2 octobre 1977 · En vigueur du 19 octobre 1999 au 25 octobre 2004

Les conventions et accords mentionnés à l'article 1er sont réputés agréés si, dans le délai de deux mois à compter de la date du récépissé de dépôt ou d'envoi délivré par le ministre compétent, une décision portant refus d'agrément n'a pas été notifiée à leurs signataires.
Toutefois, le ministre peut, lorsque l'instruction du dossier l'exige, interrompre le cours de ce délai par une décision notifiée avant l'expiration de celui-ci ; la décision d'interruption du délai porte à une nouvelle durée qui ne saurait excéder six mois le délai fixé au premier alinéa du présent article.
La décision de refus d'agrément doit être motivée.

Créé le 2 octobre 1977 · En vigueur du 16 mars 1988 au 25 octobre 2004

Les conventions collectives et accords de retraite applicables au personnel des organismes de sécurité sociale restent soumis à agrément dans les conditions prévues par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social et par l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale.
Les conventions collectives et accords de retraite applicables au personnel des caisses de mutualité sociale agricole restent soumis à agrément dans les conditions prévues par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 et par le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale.
Toutefois l'agrément de ces conventions collectives et accords de retraite, en tant qu'ils s'appliquent spécifiquement dans des établissements ou services visés à l'article 16 de la loi du 30 juin 1975, est donné après consultation du ministre chargé de la santé et de l'action sociale.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, pour le Premier ministre et par délégation : ALAIN PEYREFITTE.

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, SIMONE VEIL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALAIN PEYREFITTE.

Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.

Le ministre délégué à l'économie et aux finances, ROBERT BOULIN.

Le ministre de l'agriculture, PIERRE MEHAIGNERIE.

Le ministre du travail, CHRISTIAN BEULLAC.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer), OLIVIER STIRN.

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret 2004-1136 2004-10-21 art. 4 JORF 26 octobre 2004

En vigueur du mercredi 16 mars 1988 au lundi 25 octobre 2004

Décret n°77-1113 du 30 septembre 1977

En vigueur du dimanche 2 octobre 1977 au mardi 15 mars 1988

Décret n°77-1113 du 30 septembre 1977
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4