Décret n°77-1113 du 30 septembre 1977

Article 1

Créé le 2 octobre 1977 · En vigueur du 16 mars 1988 au 25 octobre 2004

Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après, les conventions collectives de travail, les conventions d'entreprise ou d'établissement et les accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif mentionnés à l'article 16 de la loi susvisée du 30 juin 1975 ne prennent effet qu'après agrément du ministre chargé de la santé et de l'action sociale.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du mercredi 16 mars 1988 au lundi 25 octobre 2004

Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après, les conventions collectives de travail, les conventions d'entreprise ou d'établissement et les accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif mentionnés à l'article 16 de la loi susvisée du 30 juin 1975 ne prennent effet qu'après agrément du ministre chargé de la santé et de l'action sociale.

En vigueur du dimanche 2 octobre 1977 au mardi 15 mars 1988

Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après, les conventions collectives de travail et les accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif mentionnés à l'article 16 de la loi susvisée du 30 juin 1975 ne prennent effet qu'après agrément du ministre chargé de la santé et de l'action sociale.