Décret n°77-1113 du 30 septembre 1977

Article 2

Créé le 2 octobre 1977 · En vigueur du 16 mars 1988 au 25 octobre 2004

Les conventions et accords mentionnés à l'article 1er doivent être communiqués immédiatement après leur conclusion par l'employeur ou l'un des autres signataires, ou, à défaut, sont transmis par le préfet du département au ministre chargé de la santé et de l'action sociale qui les soumet pour avis à une commission comprenant:
  • deux représentants du ministre chargé de la santé et de l'action sociale ;
  • un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
  • un représentant du ministre chargé du travail ;
  • un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
  • deux représentants du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;
  • un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
  • trois présidents de conseil général désignés par l'assemblée des présidents de conseils généraux de France ou leurs suppléants ;
  • deux maires désignés par l'association des maires de France ou leurs suppléants.

Le président de la commission est désigné parmi les membres de celle-ci par le ministre chargé de la santé et de l'action sociale.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du mercredi 16 mars 1988 au lundi 25 octobre 2004

Les conventions et accords mentionnés à l'article 1er doivent être communiqués immédiatement après leur conclusion par l'employeur ou l'un des autres signataires, ou, à défaut, sont transmis par le préfet du département au ministre chargé de la santé et de l'action sociale qui les soumet pour avis à une commission comprenant:

deux représentants du ministre chargé de la santé et de l'action sociale ;

un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

un représentant du ministre chargé du travail ;

un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

deux représentants du ministre chargé de l'économie,des finances et du budget ;

un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

trois présidents de conseil général désignés parl'assemblée des présidents de conseils généraux de France ou leurs suppléants ; deux maires désignés par l'association des mairesde France ou leurs suppléants.

Le président de la commission est désigné parmi les membres

En vigueur du dimanche 2 octobre 1977 au mardi 15 mars 1988

Les conventions et accords mentionnés à l'article 1er doivent être communiqués, immédiatement après leur conclusion, au ministre chargé de la santé et de l'action sociale qui les soumet pour avis à une commission comprenant :

Deux représentants du ministre chargé de la santé et de l'action sociale ;

Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

Un représentant du ministre du travail ;

Un représentant du ministre de l'agriculture ;

Deux représentants du ministre chargé de l'économie et des finances ;

Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

Un représentant du ministre de l'intérieur ;

Un représentant du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.

Le président de la commission est désigné parmi les membres de celle-ci par le ministre chargé de la santé et de l'action sociale.