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Décret n°76-993 du 2 novembre 1976

Article 5

Créé le 4 novembre 1976

Le serment est reçu en audience publique par le président :
Du tribunal de grande instance pour les officiers et sous-officiers affectés dans une formation stationnée sur le territoire de la République ;
Du tribunal militaire aux armées pour les officiers et sous-officiers affectés dans une formation stationnée ou opérant hors du territoire de la République.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 28 août 2008

Abrogé parDécret n°2008-847 du 25 août 2008art. 3

En vigueur du jeudi 4 novembre 1976 au mercredi 27 août 2008

Le serment est reçu en audience publique par le président :

Du tribunal de grande instance pour les officiers et sous-officiers affectés dans une formation stationnée sur le territoire de la République ;

Du tribunal militaire aux armées pour les officiers et sous-officiers affectés dans une formation stationnée ou opérant hors du territoire de la République.