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Décret n°76-550 du 16 juin 1976

Article 2

Créé le 1 janvier 1976

En contrepartie des sujétions et des obligations qui résultent des dispositions de l'article 1er ci-dessus, les intéressés bénéficient d'une indemnité spéciale dont le montant est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'État auprès du Premier ministre (Fonction publique).

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Abrogé depuis le dimanche 14 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1494 du 11 décembre 2014art. 1

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au samedi 13 décembre 2014

En contrepartie des sujétions et des obligations qui résultent des dispositions de l'article 1er ci-dessus, les intéressés bénéficient d'une indemnité spéciale dont le montant est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'État auprès du Premier ministre (Fonction publique).