Abrogé14 décembre 2014
Créé le 1 janvier 1976
En contrepartie des sujétions et des obligations qui résultent des dispositions de l'article 1er ci-dessus, les intéressés bénéficient d'une indemnité spéciale dont le montant est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'État auprès du Premier ministre (Fonction publique).