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Décret n°76-550 du 16 juin 1976

Article 1

Créé le 1 juillet 1994 · En vigueur du 1 septembre 2010 au 13 décembre 2014

Les géomètres principaux, géomètres et techniciens- géomètres-cadastreurs des finances publiques, ainsi que les personnels affectés dans ce service en qualité d'aides-géomètres, sont tenus de procéder eux-mêmes à l'achat et à l'entretien des menus instruments d'arpentage, de calcul et de dessin, des articles d'habillement et, pour les trois premières catégories de personnels susvisés, de la voiture automobile personnelle, éventuellement nécessaires à l'exercice de leur profession. Plus généralement, ils doivent pourvoir sur leurs fonds personnels aux dépenses spéciales de toute nature que leur impose l'exécution des travaux qui leur sont confiés.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1494 du 11 décembre 2014art. 1

En vigueur du mercredi 1 septembre 2010 au samedi 13 décembre 2014

Modifié parDécret n°2010-983 du 26 août 2010art. 26 (V)

Les géomètres principaux, géomètres et techniciens- géomètres-cadastreurs des finances publiques, ainsi que les personnels affectés dans ce service en qualité d'aides-géomètres, sont tenus de procéder eux-mêmes à l'achat et à l'entretien des menus instruments d'arpentage, de calcul et de dessin, des articles d'habillement et, pour les trois premières catégories de personnels susvisés, de la voiture automobile personnelle, éventuellement nécessaires à l'exercice de leur profession. Plus généralement, ils doivent pourvoir sur leurs fonds personnels aux dépenses spéciales de toute nature que leur impose l'exécution des travaux qui leur sont confiés.

En vigueur du vendredi 1 juillet 1994 au mardi 31 août 2010

Les géomètres principaux, géomètres et techniciens-géomètres du cadastre, ainsi que les personnels affectés dans ce service en qualité d'aides-géomètres, sont tenus de procéder eux-mêmes à l'achat et à l'entretien des menus instruments d'arpentage, de calcul et de dessin, des articles d'habillement et, pour les trois premières catégories de personnels susvisés, de la voiture automobile personnelle, éventuellement nécessaires à l'exercice de leur profession. Plus généralement, ils doivent pourvoir sur leurs fonds personnels aux dépenses spéciales de toute nature que leur impose l'exécution des travaux qui leur sont confiés.