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Décret n°76-473 du 25 mai 1976

Article 5

Abrogé28 juillet 1991

Créé le 2 juin 1976 · En vigueur du 17 octobre 1984 au 27 juillet 1991

La durée du mandat des membres du conseil est de cinq ans.
Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent prend fin à l'expiration de ces fonctions. En cas de vacance, par suite de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu à la désignation du ou des nouveaux membres dans le délai de trois mois. Tout membre désigné pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédecesseur.
Le mandat des membres du conseil d'administration est renouvelable.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 juillet 1991

En vigueur du mercredi 17 octobre 1984 au samedi 27 juillet 1991

En vigueur du mercredi 2 juin 1976 au mardi 16 octobre 1984