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Décret n°76-356 du 20 avril 1976

Article 7

Créé le 23 avril 1976 · En vigueur du 15 mars 1997 au 22 mai 2015

Le Conseil supérieur de la coopération et son bureau ne délibèrent valablement sur les questions portées à l'ordre du jour que si la majorité absolue de ses membres ayant voix délibérative est présente.
Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 23 mai 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-562 du 20 mai 2015art. 5

En vigueur du samedi 15 mars 1997 au vendredi 22 mai 2015

Le Conseil supérieur de la coopération et son bureau ne délibèrent valablement surles questions portées à l'ordre du jour que si la majorité absoluede ses membres ayant voix délibérative est présente. Le président a voix prépondérante en casde partage égal des voix.

En vigueur du vendredi 23 avril 1976 au vendredi 14 mars 1997

Un bureau provisoire désigné par arrêté du Premier ministre dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus est chargé de préparer la prochaine réunion du conseil supérieur de la coopération.