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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et de la recherche,
Vu la loi du 4 juillet 1837 modifiée relative aux poids et mesures ;
Vu l'ordonnance n° 45-2405 du 18 octobre 1945 relative au mesurage du volume des liquides ;
Vu le décret du 30 novembre 1944 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure ;
Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1961 relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure, modifié par le décret n° 66-16 du 5 janvier 1966 et par le décret n° 75-1200 du 4 décembre 1975 ;
Vu le décret n° 65-487 du 18 juin 1965 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : instruments de pesage, modifié par le décret n° 71-717 du 31 août 1971, par le décret n° 75-1201 du 4 décembre 1975 et par le décret n° 75-1202 du 11 décembre 1975 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
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On appelle dispersion d'une doseuse, pour un produit déterminé, l'intervalle de masse ou de volume égal à quatre écarts types de la distribution des doses de ce produit.
On appelle dispersion nominale d'une doseuse pour ce produit la valeur maximale de cette dispersion dans les limites de fonctionnement normal de la doseuse.
En service, et dans leurs limites de fonctionnement normal, les doseuses définies à l'article 2 doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1. La dispersion nominale d'une doseuse volumétrique doit être inférieure à la valeur fixée au tableau ci-dessous et correspondant à la valeur Qmax de la portée maximale de la doseuse.
La dispersion nominale d'une doseuse pondérale doit être inférieure à deux fois la valeur fixée au tableau ci-dessous et correspondant à la valeur Qmax de la portée maximale de la doseuse.
Toutefois, lorsque le produit à mesurer est composé de morceaux de masse unitaire supérieure à la moitié de la valeur maximale de la dispersion nominale définie par le tableau, la valeur maximale de la dispersion nominale applicable à la doseuse est égale à la masse de quatre morceaux, sans dépasser ni quatre fois la valeur définie par le tableau, ni 18 p. 100 Qmax :
Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19760330&pageDebut=01917&pageFin=&pageCourante=01918
2. La valeur moyenne des doses délivrées par une doseuse pondérale ou volumétrique ne doit pas varier de plus d'un quart de sa dispersion nominale au cours d'une heure de dosage d'un produit de caractéristiques constantes.
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Le Premier ministre :
JACQUES CHIRAC.
Le ministre de l'industrie et de la recherche,
MICHEL D'ORNANO.
En vigueur depuis le vendredi 30 septembre 1977