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Décret n°76-213 du 26 février 1976

Abrogé31 mai 2005

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement), modifié par le décret n° 75-681 du 24 juillet 1975 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 19 septembre 2000

Les chefs d'arrondissement assurent des fonctions de direction, d'encadrement ou d'expertise dans les services déconcentrés, les services techniques centraux et interrégionaux, les établissements d'enseignement et de recherche, l'administration centrale, les services à compétence nationale, les services d'inspection et les établissements publics à caractère administratif. La liste des emplois pouvant être occupés par les chefs d'arrondissement est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement pour les emplois relevant de ce ministre ou d'un établissement public placé sous sa tutelle.
La liste des emplois pouvant être occupés par les chefs d'arrondissement relevant des ministres chargés de l'emploi et de la solidarité, de la justice, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, de l'intérieur, des affaires étrangères, de l'économie, des finances et de l'industrie, de la culture, de l'environnement, de la fonction publique et de la jeunesse et des sports ou d'établissements publics placés sous la tutelle de ces ministres est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre intéressé.

Créé le 1 août 1994

L'emploi de chef d'arrondissement comporte six échelons. La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de 2 ans 6 mois. Pour l'application de l'alinéa précédent, l'ancienneté d'échelon maintenue dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessous est considérée comme temps de services effectifs.

Créé le 1 août 1994

Peuvent être nommés dans l'emploi de chef d'arrondissement les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat ayant atteint depuis au moins un an et six mois le 3ème échelon de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs en qualité d'ingénieur divisionnaire. Les intéressés sont, lors de leur nomination, classés dans leur nouvel emploi dans les conditions définies au tableau ci-dessous :
I- INGENIEUR DIVISIONNAIRE des travaux public de l'Etat : 8ème échelon ;
II - CHEF D'ARRONDISSEMENT : 5ème échelon ; Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois, dans la limite de 2 ans 6 mois ;
I- INGENIEUR DIVISIONNAIRE des travaux public de l'Etat : 7ème échelon ; Egale ou supérieure à 1 an 6 mois ;
II - CHEF D'ARRONDISSEMENT : 5ème échelon ; Trois quarts de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois ;
I- INGENIEUR DIVISIONNAIRE des travaux public de l'Etat : 7ème échelon ; Inférieure à 1 an 6 mois ;
II - CHEF D'ARRONDISSEMENT : 4ème échelon ; Ancienneté acquise majorée de 1 an ;
I- INGENIEUR DIVISIONNAIRE des travaux public de l'Etat : 6ème échelon ; Egale ou supérieure à 1 an 6 mois ;
II - CHEF D'ARRONDISSEMENT : 4ème échelon ; Un demi de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois ;
I- INGENIEUR DIVISIONNAIRE des travaux public de l'Etat : 6ème échelon ; Inférieure à 1 an 6 mois ;
II - CHEF D'ARRONDISSEMENT : 3ème échelon ; Ancienneté acquise majorée de 1 an ;
I- INGENIEUR DIVISIONNAIRE des travaux public de l'Etat : 5ème échelon ; Egale ou supérieure à 2 ans ;
II - CHEF D'ARRONDISSEMENT : 3ème échelon ; Ancienneté acquise diminuée de 2 ans ;
I- INGENIEUR DIVISIONNAIRE des travaux public de l'Etat : 5ème échelon ; Inférieure à 2 ans ;
II - CHEF D'ARRONDISSEMENT : 2ème échelon ; Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an ;
I- INGENIEUR DIVISIONNAIRE des travaux public de l'Etat : 4ème échelon ; Egale ou supérieure à 2 ans ;
II - CHEF D'ARRONDISSEMENT : 2ème échelon ; Ancienneté acquise diminuée de 2 ans ;
I- INGENIEUR DIVISIONNAIRE des travaux public de l'Etat : 4ème échelon ; Inférieure à 2 ans ;
II - CHEF D'ARRONDISSEMENT : 1er échelon ; Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an ;
I- INGENIEUR DIVISIONNAIRE des travaux public de l'Etat : 3ème échelon ;
II - CHEF D'ARRONDISSEMENT : 1er échelon ; Deux tiers de l'ancienneté acquise au- delà de 1 an 6 mois.

Créé le 5 mars 1976

Les nominations à l'emploi de chef d'arrondissement sont prononcées par arrêté du ministre de l'équipement.Tout fonctionnaire nommé à l'emploi de chef d'arrondissement peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Abrogé31 mai 2005

Créé le 5 mars 1976

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

JACQUES CHIRAC.

Le ministre de l'équipement, ROBERT GALLEY.

Le ministre de l'économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique), GABRIEL PERONNET.

Abrogé depuis le mardi 31 mai 2005

Abrogé parDécret 2005-632 2005-05-30 art. 14 JORF 31 mai 2005

En vigueur du vendredi 5 mars 1976 au lundi 30 mai 2005

Décret n°76-213 du 26 février 1976
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5