Décret n°76-213 du 26 février 1976

Article 2

Créé le 1 août 1994

L'emploi de chef d'arrondissement comporte six échelons. La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de 2 ans 6 mois. Pour l'application de l'alinéa précédent, l'ancienneté d'échelon maintenue dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessous est considérée comme temps de services effectifs.

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Abrogé depuis le mardi 31 mai 2005

Abrogé parDécret n°2005-632 du 30 mai 2005art. 14 (V) JORF 31 mai 2005

En vigueur du lundi 1 août 1994 au lundi 30 mai 2005

L'emploi de chef d'arrondissement comporte six échelons. La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de 2 ans 6 mois. Pour l'application de l'alinéa précédent, l'ancienneté d'échelon maintenue dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessous est considérée comme temps de services effectifs.