Décret n°76-211 du 26 février 1976

Article 9

Créé le 1 juillet 1974

En cas de maladie, les surveillants d'externat et les maîtres d'internat peuvent obtenir par période de douze mois consécutifs et sur production d'un certificat médical, des congés ainsi fixés :
Après six mois de service :
Un mois à plein traitement ;
Un mois à demi-traitement.
Après trois ans de service :
Deux mois à plein traitement ;
Deux mois à demi-traitement.
Après cinq ans de service :
Trois mois à plein traitement ;
Trois mois à demi-traitement.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juillet 1974