Créé le 1 janvier 1976
Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes sont recrutés au grade d'officier de 3e classe dans les conditions fixées aux articles suivants, parmi les élèves-officiers de carrière de l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes figurant sur la liste de sortie de cette école.
Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 décembre 2008
L'admission à l'école mentionnée à l'article 6 ci-dessus se fait par l'un des modes suivants :
I - Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, ouvert aux candidats titulaires du diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre chargé des universités et âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours.
II - Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, ouvert aux candidats suivants :
a) Officiers-mariniers de carrière ou sous contrat et aspirants et officiers de réserve en situation d'activité des différents corps de la marine, titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'éducation, âgés de plus de vingt-quatre ans de moins et de trente-deux ans au 1er janvier de l'année du concours et réunissant à cette date au moins quatre ans de services militaires ;
b) Officiers-mariniers de carrière ou sous contrat, titulaires de l'un des brevets donnant accès à l'échelle de solde n° 4 définie par les statuts particuliers de ces corps ou classés à ce niveau, âgés de moins de trente-huit au 1er janvier de l'année du concours et réunissant à cette date au moins neuf ans de services militaires dont au moins deux ans depuis leur accession à l'échelle de solde n° 4 ou au grade classé à ce niveau ;
c) Fonctionnaires de catégorie B et agents recrutés sur contrat en application du décret du 11 avril 1946 susvisé, exerçant des fonctions de niveau équivalent relevant du ministre chargé de la marine marchande, réunissant au 1er janvier de l'année du concours au moins quatre ans de services effectifs au ministère chargé de la marine marchande en leur qualité de fonctionnaire de catégorie B ou d'agent sur contrat de niveau équivalent et âgés à cette date de moins de trente-huit ans. Les candidats doivent, en outre, avoir satisfait aux obligations légales du service national.
Créé le 1 janvier 1976
Le nombre de places mises chaque année aux concours prévus à l'article 7 est fixé, par concours, par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Le nombre de places offertes chaque année au titre du II de l'article 7 doit être au moins égal à un, sauf dans le cas où une seule place peut être offerte à l'entrée à l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes.
Les places non pourvues au titre du II de l'article 7 sont reportées sur le concours prévu au I dudit article.
Créé le 1 janvier 1976
La durée des études à l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes est fixée à :
a) Deux années scolaires pour les candidats recrutés au titre du I de l'article 7 ;
b) Une année scolaire pour les candidats recrutés au titre du II de l'article 7.
Cette durée ne peut être prolongée d'une année scolaire, notamment pour raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par le règlement de cette école.
A l'issue de leur scolarité, les élèves qui ont satisfait aux conditions de scolarité prévues par ce règlement font l'objet d'un classement propre à chacune des catégories mentionnées aux a et b ci-dessus. Ils sont nommés au grade d'officier de 3e classe le 1er août de l'année de leur sortie d'école et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon ce classement et dans l'ordre suivant :
Officiers de 3e classe issus du recrutement prévu au I de l'article 7 ;
Officiers de 3e classe issus du recrutement prévu au II de l'article 7.