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Décret n°76-1228 du 24 décembre 1976

Recrutement au grade d'officier de 2e classe

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 décembre 2008

Peuvent être recrutés, dans le corps technique et administratif des affaires maritimes, au grade d'officier de 2e classe, les capitaines de 1ère classe de la navigation maritime, les titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande réunissant 36 mois de navigation effective dans la marine marchande, les capitaines de 2e classe de la navigation maritime et les officiers radio-électroniciens de 1ère classe qui, admis à un stage de formation d'une année scolaire à l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, ont satisfait aux épreuves de fin de stage. Cette durée peut être prolongée d'une année scolaire dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.
L'admission au stage est effectué par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, parmi les candidats mentionnés au premier alinéa du présent article âgés de moins de trente-huit ans au 1er janvier de l'année du concours, et, pour les candidats ayant accompli les obligations légales du service national.
Les intéressés sont nommés au grade d'officier de 2e classe le 1er août suivant la fin du stage ; ils prennent rang dans ce grade à compter du premier jour du mois au cours duquel ils ont rejoint l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et se classent entre eux dans l'ordre du classement de fin de stage. Cependant, la date de prise de rang dans le grade d'officier de 2e classe des officiers élèves qui ont été autorisés à effectuer une deuxième année de stage est reportée au premier jour du premier mois de cette deuxième année.

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 18 février 1998 au 31 décembre 2008

Le nombre des places mises chaque année au concours prévu à l'article 10 est fixé par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Le recrutement prévu audit article ne peut excéder sur deux ans le nombre d'élèves officiers admis par concours pendant la même période à l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes au titre des I et II de l'article 7 ci-dessus.
Les places offertes aux candidats au concours mentionné à l'article 10 ci-dessus, et non pourvues à la suite des épreuves, peuvent être reportées sur les concours ou l'un des concours prévus à l'article 7 ci-dessus.

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 décembre 2008

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des épreuves des concours prévus aux articles 7 et 10 ci-dessus ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les conditions d'attribution de points de majoration et de dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la marine marchande.
En outre, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté conjoint de ces ministres.

Créé le 1 janvier 1976

A égalité d'ancienneté les officiers de 3e classe promus officiers de 2e classe prennent rang avant les officiers de 2e classe recrutés au titre de l'article 10.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 31 décembre 2008

Recrutement au grade d'officier de 2e classe
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