Décret n°75-975 du 23 octobre 1975

Article 6

Créé le 25 octobre 1975

Pour les entreprises mentionnées au I de l'article 5 de la loi du 29 juillet 1975 et qui disposent de locaux ou de terrains en France :
1° La valeur locative des immeubles et installations situés sur le territoire national, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, est intégralement prise en compte.
Celle des immeubles et installations situés à l'étranger, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, n'est pas prise en compte.
Les mêmes règles valent pour les salaires versés au personnel.
2° La valeur locative de l'ensemble des véhicules dont dispose une entreprise de transport ou de pêche maritime, ainsi que de leurs équipements et matériel de transport, est retenue proportionnellement à la part, dans les recettes hors taxes de l'entreprise, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national et soumises a la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, lorsque le trafic assuré par l'entreprise est principalement en provenance de France ou à destination de la France, la proportion retenue ne peut être inférieure au dixième.
Les salaires du personnel affecté aux véhicules sont retenus dans les mêmes proportions.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 octobre 1975