Décret n°75-975 du 23 octobre 1975

Article 7

Créé le 25 octobre 1975

Pour l'application de l'article 6-I de la loi du 29 juillet 1975, les véhicules sont rattachés au local ou au terrain qui constitue leur lieu de stationnement habituel ou, s'il n'en existe pas, au local où ils sont entretenus et réparés par le redevable, à défaut, ils sont rattachés au principal établissement de l'entreprise.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 octobre 1975