Section précédente

Section suivante

Décret n°75-903 du 3 octobre 1975

Chapitre VII : De l'information des banquiers par la Banque de France

Abrogé24 mai 1992
Abrogé24 mai 1992

Créé le 1 janvier 1976

La Banque de France communique aux banquiers, sur leur demande, les renseignements relatifs aux incidents de paiement de chèques enregistrés dans son fichier central au nom de toute personne désignée par le demandeur.
La demande présentée à cet effet doit comporter les renseignements prévus par l'alinéa 2 de l'article 24.
Abrogé24 mai 1992

Créé le 1 janvier 1976

Dans sa réponse, la Banque de France indique, s'il y a lieu, que la personne qui fait l'objet de la demande est frappée d'interdiction d'émettre des chèques en application des articles 65-3 ou 68 du décret du 30 octobre 1935. Dans ce cas, elle précise la date d'expiration de la mesure.

Abrogé24 mai 1992

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 1 février 1986 au 23 mai 1992

Tout banquier doit interroger la Banque de France avant de procéder à la première délivrance de formules de chèques à un nouveau titulaire de compte.

Tout banquier doit adresser une demande de renseignements à la Banque de France avant de procéder à une nouvelle délivrance de formules au titulaire d'un compte qu'il sait avoir été frappé d'interdiction d'émettre des chèques en application de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935.

Il doit conserver la réponse obtenue pendant deux ans.

Abrogé24 mai 1992

Créé le 1 janvier 1976

La Banque de France diffuse à tous les banquiers, une fois par mois au moins, les nouvelles interdictions prononcées en application de l'article 68 du décret du 30 octobre 1935.
Les destinataires ne sont réputés avoir connaissance des interdictions qu'à compter du seizième jour suivant le jour de la diffusion par la Banque de France.

Abrogé depuis le dimanche 24 mai 1992

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au samedi 23 mai 1992

Chapitre VII : De l'information des banquiers par la Banque de France
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28