Abrogé1 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-862 du 9 mai 2017 - art. 6
Créé le 1 janvier 2002
Pour l'application aux avocats de l'articles 68 du décret susvisé du 2 avril 1960, le droit gradué est fixé comme suit :
Lorsque le total des émoluments est égal ou inférieur à 6 euros :
4,6 euros ;
Lorsque le total des émoluments est compris entre 6,1 euros et 15 euros : 6,4 euros ;
Lorsque le total des émoluments est compris entre 15,1 euros et 29 euros : 8,9 euros ;
Lorsque le total des émoluments est supérieur à 29 euros : 15 euros.
Lorsque le total des émoluments est égal ou inférieur à 6 euros :
4,6 euros ;
Lorsque le total des émoluments est compris entre 6,1 euros et 15 euros : 6,4 euros ;
Lorsque le total des émoluments est compris entre 15,1 euros et 29 euros : 8,9 euros ;
Lorsque le total des émoluments est supérieur à 29 euros : 15 euros.