Décret n°75-785 du 21 août 1975

Article 2

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 1 janvier 2002

Pour l'application aux avocats de l'articles 68 du décret susvisé du 2 avril 1960, le droit gradué est fixé comme suit :
Lorsque le total des émoluments est égal ou inférieur à 6 euros :
4,6 euros ;
Lorsque le total des émoluments est compris entre 6,1 euros et 15 euros : 6,4 euros ;
Lorsque le total des émoluments est compris entre 15,1 euros et 29 euros : 8,9 euros ;
Lorsque le total des émoluments est supérieur à 29 euros : 15 euros.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-862 du 9 mai 2017art. 6

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au jeudi 31 août 2017

Pour l'application aux avocats de l'articles 68 du décret susvisé du 2 avril 1960, le droit gradué est fixé comme suit :

Lorsque le total des émoluments est égal ou inférieur à 6 euros :

4,6 euros ;

Lorsque le total des émoluments est compris entre 6,1 euros et 15 euros : 6,4 euros ;

Lorsque le total des émoluments est compris entre 15,1 euros et 29 euros : 8,9 euros ;

Lorsque le total des émoluments est supérieur à 29 euros : 15 euros.