Abrogé1 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-862 du 9 mai 2017 - art. 6
Créé le 26 août 1975
Dans chaque affaire le montant des émoluments alloués à l'avocat, tels qu'ils sont déterminés à titre provisoire jusqu'à la fixation d'un tarif de la postulation et des actes de procédure par l'application du décret susvisé du 25 août 1972, est majoré de 20 p. 100.