Décret n°75-770 du 14 août 1975

Article 53

Créé le 1 octobre 1986 · En vigueur du 19 avril 1994 au 30 juin 2022

Par dérogation à l'article 1er, pourront être nommés huissiers de justice :
1° Les candidats qui remplissaient les conditions requises au 31 décembre 1995 pour exercer les fonctions d'huissier de justice ;
2° Les personnes inscrites au 31 décembre 1995 sur le registre du stage qui auront subi avec succès l'examen professionnel postérieurement à cette date.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parDécret n°2022-949 du 29 juin 2022art. 69

En vigueur du mardi 19 avril 1994 au jeudi 30 juin 2022

Par dérogation à l'article 1er, pourront être nommés huissiers de justice :

1° Les candidats qui remplissaient les conditions requises au 31 décembre 1995pour exercer les fonctions d'huissier de justice ;

Les personnes inscrites au 31 décembre 1995 sur le registre du stage qui auront subi avec succès l'examen professionnel postérieurement

à cette date.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Par dérogation à l'article 1er, pourront être nommés huissiers de justice postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent article, prévue à l'article 58 :

5° Les candidats qui remplissaient les conditions requises jusqu'alorspour exercer les fonctions d'huissiers de justice ;

les personnes inscrites sur le registre du stage à la date de publication du présent décret qui auront satisfait aux obligations du stage prévu au chapitre II et subi avec succès l'examen professionnel prévu au chapitre III. Ces candidats conservent le bénéficedu stage régulièrement effectué et sont dispensésde justifier des conditions prévues aux articles 1er () et 8.

La durée du stage des candidats titulaires de la capacité en droitreste fixée à deux ans.

En vigueur du mercredi 1 octobre 1986 au lundi 18 avril 1994

Par dérogation à l'article 1er, pourront être nommés huissiers de justice :

1° Les candidats qui remplissaient les conditions requises au 1er octobre 1986 pour exercer les fonctions d'huissier de justice ;

2° Les personnes inscrites sur le registre du stage qui auront subi avec succès l'examen professionnel postérieurement à cette date. La durée du stage des candidats non titulaires de l'un des diplômes prévus au 5° de l'article 1er reste fixé à trois ans.