Décret n°75-770 du 14 août 1975

Article 51

Créé le 1 octobre 1975

Pour chaque nomination, la commission propose les candidats, par ordre de préférence, à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les propositions doivent porter sur deux noms au moins lorsque le nombre total des candidatures qui se sont manifestées est inférieur ou égal à quatre, et sur trois noms lorsque le nombre total de ces candidatures est supérieur à quatre. En aucun cas, les propositions ne peuvent porter sur plus de trois noms.
En l'absence de toute candidature, ou s'il ne se manifeste qu'une seule candidature, la commission peut proposer, dans les limites fixées ci-dessus, des personnes choisies parmi celles qui remplissent les conditions prévues à l'article 48.

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Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parDécret n°2022-949 du 29 juin 2022art. 69

En vigueur du mercredi 1 octobre 1975 au jeudi 30 juin 2022

Pour chaque nomination, la commission propose les candidats, par ordre de préférence, à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les propositions doivent porter sur deux noms au moins lorsque le nombre total des candidatures qui se sont manifestées est inférieur ou égal à quatre, et sur trois noms lorsque le nombre total de ces candidatures est supérieur à quatre. En aucun cas, les propositions ne peuvent porter sur plus de trois noms.

En l'absence de toute candidature, ou s'il ne se manifeste qu'une seule candidature, la commission peut proposer, dans les limites fixées ci-dessus, des personnes choisies parmi celles qui remplissent les conditions prévues à l'article 48.