Décret n°75-770 du 14 août 1975

Article 48

Créé le 1 octobre 1975

Nul ne peut être nommé huissier de justice dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle s'il ne remplit, outre les conditions générales d'aptitude prévues à l'article 1er, la condition particulière suivante :
Avoir subi avec succès une épreuve spéciale de droit local dans le cadre de l'examen professionnel prévu à l'article 1er (7°).

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Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parDécret n°2022-949 du 29 juin 2022art. 69

En vigueur du mercredi 1 octobre 1975 au jeudi 30 juin 2022

Nul ne peut être nommé huissier de justice dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle s'il ne remplit, outre les conditions générales d'aptitude prévues à l'article 1er, la condition particulière suivante :

Avoir subi avec succès une épreuve spéciale de droit local dans le cadre de l'examen professionnel prévu à l'article 1er (7°).