Décret n°75-770 du 14 août 1975

Article 37

Créé le 22 août 1975 · En vigueur du 26 mai 2016 au 30 juin 2022

La demande d'autorisation de prolongation d'activité prévue à l' article 4 bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 susvisée est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, au plus tard deux mois avant le soixante-dixième anniversaire du demandeur, accompagnée de la copie d'une pièce justificative d'identité.

Le délai de douze mois prévu pour la prolongation d'activité court à compter du soixante-dixième anniversaire de l'intéressé.

Effets de cet article

cite

 Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945art. 4 bis

Historique des versions

En vigueur du jeudi 26 mai 2016 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parDécret n°2016-661 du 20 mai 2016art. 7

Déplacé le jeudi 26 mai 2016

En vigueur du dimanche 3 avril 2005 au mercredi 25 mai 2016

En vigueur du vendredi 22 août 1975 au samedi 2 avril 2005