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Décret n°75-770 du 14 août 1975

Chapitre IV bis : Prolongation d'activité

Abrogé1 juillet 2022

Créé le 22 août 1975 · En vigueur du 26 mai 2016 au 30 juin 2022

La demande d'autorisation de prolongation d'activité prévue à l' article 4 bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 susvisée est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, au plus tard deux mois avant le soixante-dixième anniversaire du demandeur, accompagnée de la copie d'une pièce justificative d'identité.

Le délai de douze mois prévu pour la prolongation d'activité court à compter du soixante-dixième anniversaire de l'intéressé.

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

En vigueur du jeudi 26 mai 2016 au jeudi 30 juin 2022

Chapitre IV bis : Prolongation d'activité
Article 37