Décret n°75-770 du 14 août 1975

Article 33

Créé le 22 août 1975 · En vigueur du 26 mai 2016 au 30 juin 2022

Lorsque le demandeur nommé à un office créé est déclaré démissionnaire, en application du premier alinéa de l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, l'office créé auquel il avait été nommé est supprimé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parDécret n°2022-949 du 29 juin 2022art. 69

En vigueur du jeudi 26 mai 2016 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parDécret n°2016-661 du 20 mai 2016art. 7

Lorsque le demandeur nommé à un office créé est déclaré démissionnaire, en application du premier alinéa de l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, l'office créé auquel il avait été nommé est supprimé par arrêté dugarde des sceaux, ministre de la justice.

En vigueur du vendredi 22 août 1975 au mercredi 25 mai 2016

Lorsque le candidat nommé à un office créé est déclaré démissionnaire, en application de l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, l'office peut être proposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à un autre candidat faisant l'objet d'une proposition de la commission prévue à l'article 27 ; à défaut d'acceptation de l'intéressé, ou s'il ne retient aucun des candidats, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut ouvrir une nouvelle procédure dans les conditions prévues aux articles 29 et 31.