Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Créé le 22 août 1975 · En vigueur du 26 mai 2016 au 30 juin 2022
Les demandes qui ne satisfont pas aux conditions de forme et de délai prévues par le présent paragraphe ne sont pas recevables.
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Créé le 22 août 1975 · En vigueur du 26 mai 2016 au 30 juin 2022
Les demandes qui ne satisfont pas aux conditions de forme et de délai prévues par le présent paragraphe ne sont pas recevables.
Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022
Abrogé parDécret n°2022-949 du 29 juin 2022art. 69
En vigueur du jeudi 26 mai 2016 au jeudi 30 juin 2022
Modifié parDécret n°2016-661 du 20 mai 2016art. 7
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Les demandes
⏺ qui ne satisfont pas aux conditionsde forme etde délai prévues
⏺ par le présent paragraphe ne sont pas recevables.
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En vigueur du vendredi 22 août 1975 au dimanche 13 décembre 2009
La commission instituée à l'article 27 est composée ainsi qu'il suit :
Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
Deux autres magistrats de l'ordre judiciaire ;
Deux huissiers de justice ;
Un clerc d'huissier de justice remplissant les conditions d'aptitude pour être nommé huissier de justice.
Les magistrats peuvent être en activité ou honoraires.
Les membres de la commission sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition, en ce qui concerne les huissiers de justice, du bureau de la chambre nationale des huissiers de justice.
Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.