Décret n°75-770 du 14 août 1975

Article 17

Créé le 1 octobre 1975

Le stagiaire peut exercer successivement les activités du stage dans le ressort de plusieurs chambres départementales.

A la fin du stage, la chambre départementale près de laquelle le stage a été accompli en dernier lieu délivre un certificat attestant que l'intéressé a rempli ses obligations.

Le refus du certificat de fin de stage peut être déféré dans les deux mois à la cour d'appel par l'intéressé.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2023

Abrogé parDécret n°2022-949 du 29 juin 2022art. 70

En vigueur du mercredi 1 octobre 1975 au vendredi 30 juin 2023

Le stagiaire peut exercer successivement les activités du stage dans

A la fin du stage, la chambre départementale près de

Le refus du certificat de fin de stage peut être

En vigueur du mercredi 1 octobre 1975 au mardi 30 septembre 1975

Le stagiaire peut exercer successivement les activités du stage dans le ressort de plusieurs chambres départementales.

A la fin du stage, la chambre départementale près de laquelle le stage a été accompli en dernier lieu délivre un certificat attestant que l'intéressé a rempli ses obligations.

Le refus du certificat de fin de stage peut être déféré dans les deux mois à la cour d'appel par l'intéressé.