Section précédente

Section suivante

Décret n°75-770 du 14 août 1975

Section II : Organisation du stage

Abrogée1 juillet 2023

Créé le 1 octobre 1975 · En vigueur du 1 octobre 2001 au 30 juin 2023

La durée du stage est de deux années.

Cette durée est réduite à une année pour les candidats ayant subi avec succès l'examen professionnel d'avoué à la cour, de greffier de tribunal de commerce, de commissaire-priseurs judiciaire, de notaire ou titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat.

Créé le 1 octobre 1975 · En vigueur du 1 octobre 2001 au 30 juin 2023

Le stage doit être accompli dans une étude d'huissier de justice à concurrence de la moitié de sa durée.

Il peut être accompli, pour le reste de la durée exigée :

Soit dans un office de notaire, de commissaire-priseur judiciaire, d'avoué d'appel ;

Soit chez un avocat, un conseil juridique, un expert-comptable ;

Soit auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise,

Soit à l'étranger, auprès d'un membre d'une profession réglementée, juridique ou judiciaire.

Créé le 1 octobre 1975 · En vigueur du 1 avril 2019 au 30 juin 2023

Pour être pris en considération, le stage doit avoir été accompli dans les conditions suivantes :

1° Correspondre à la durée normale de travail telle qu'elle résulte des réglements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée.

Le stage peut être accompli à temps partiel. La durée du stage est prolongée de telle sorte qu'elle soit équivalente à la durée normale d'accomplissement du stage.

2° Avoir été rémunéré conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés au 1°.

3° Ne pas avoir été interrompu pendant plus d'un an à moins de raison valable.

L'accomplissement du stage doit être attesté par un certificat délivrée par l'employeur et mentionnant la durée du service effectué, la nature des emplois occupés ainsi que les observations de l'employeur sur les conditions dans lesquelles l'intéressé s'est acquitté de ses fonctions.

Créé le 1 octobre 1975

Le stage comprend, outre les travaux de pratique professionnelle, l'assiduité à un enseignement de formation.

Cet enseignement est dispensé sous le contrôle de la chambre nationale des huissiers de justice et selon des modalités qui sont soumises à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice.

Créé le 1 octobre 1975

Le stagiaire cesse d'être inscrit sur le registre du stage soit à sa demande, soit après avoir subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions d'huissier de justice.

Créé le 1 octobre 1975 · En vigueur du 1 janvier 1996 au 30 juin 2023

Le stagiaire est radié du stage par décision de la chambre départementale :

S'il a subi quatre échecs à l'examen professionnel :

S'il fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;

S'il interrompt son stage pendant plus d'un an sans motif valable ;

S'il a subi quatre échecs à l'examen professionnel.

Le stagiaire peut être radié :

S'il méconnait gravement les obligations du stage ou s'il commet des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;

S'il s'abstient sans motif valable, pendant plus de deux ans après l'accomplissement du temps de stage requis, de subir les épreuves de l'examen professionnel défini au chapitre III.

S'il s'abstient sans motif valable, pendant plus de deux ans, de subir à nouveau ces épreuves après un échec à l'examen professionnel.

Les décisions de radiation peuvent être déférées dans les deux mois à la cour d'appel par l'intéressé.

Créé le 1 octobre 1975

Le stagiaire peut exercer successivement les activités du stage dans le ressort de plusieurs chambres départementales.

A la fin du stage, la chambre départementale près de laquelle le stage a été accompli en dernier lieu délivre un certificat attestant que l'intéressé a rempli ses obligations.

Le refus du certificat de fin de stage peut être déféré dans les deux mois à la cour d'appel par l'intéressé.

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2023

En vigueur du mercredi 1 octobre 1975 au vendredi 30 juin 2023

Section II : Organisation du stage

En vigueur du mercredi 1 octobre 1975 au mardi 30 septembre 1975

Section II : Organisation du stage
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17