Décret n°75-770 du 14 août 1975

Article 7

Créé le 1 octobre 1975

L'admission au stage résulte de l'inscription sur un registre tenu par la chambre départementale du ressort dans lequel l'intéressé exercera les activités du stage.

Les refus d'admission peuvent être déférés dans les deux mois à la cour d'appel.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2023

Abrogé parDécret n°2022-949 du 29 juin 2022art. 70

En vigueur du mercredi 1 octobre 1975 au vendredi 30 juin 2023

L'admission au stage résulte de l'inscription sur un registre tenu

Les refus d'admission peuvent être déférés dans les deux mois

En vigueur du mercredi 1 octobre 1975 au mardi 30 septembre 1975

L'admission au stage résulte de l'inscription sur un registre tenu par la chambre départementale du ressort dans lequel l'intéressé exercera les activités du stage.

Les refus d'admission peuvent être déférés dans les deux mois à la cour d'appel.