Décret n°75-770 du 14 août 1975

Article 5-1

Créé le 1 octobre 1986

Sont dispensées de la condition de diplôme prévue au 5° de l'article 1er et peuvent être dispensées de stage, dans les conditions prévues à l'article 2, les personnes titulaires soit de la capacité en droit, soit du diplôme universitaire de technologie des carrières juridiques et judiciaires, soit d'un diplôme national sanctionnant un premier cycle d'études juridiques, soit du diplôme délivré par l'Ecole nationale de procédure de la chambre nationale des huissiers de justice, ayant exercé des fonctions de clerc d'huissier de justice pendant dix ans au moins, dont cinq ans dans les conditions mentionnées à l'article 5.

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En vigueur du mercredi 1 octobre 1986 au vendredi 30 juin 2023

En vigueur du mercredi 1 octobre 1986 au mardi 30 septembre 1986