Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Créé le 28 mars 1997
Cette coopération n'implique pas dessaisissement des services régionaux ou locaux régulièrement saisis.
En application de l'article D. 4 du code de procédure pénale, les fonctionnaires de l'office peuvent être chargés directement par les autorités judiciaires des enquêtes présentant une importance particulière.