Décret n°75-29 du 15 janvier 1975

Article 23

Créé le 1 janvier 1975

Le conseil délibère valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours et peut valablement délibérer si un tiers des administrateurs est présent ou représenté.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés.
En cas de partage égal du nombre des voix, celle du président est prépondérante.

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En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1975

Le conseil délibère valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours et peut valablement délibérer si un tiers des administrateurs est présent ou représenté.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés.
En cas de partage égal du nombre des voix, celle du président est prépondérante.