Décret n°75-29 du 15 janvier 1975

Article 22

Créé le 1 janvier 1975

Un membre du conseil peut se faire représenter par un autre membre du conseil. Toutefois, les personnalités extérieures ne peuvent donner mandat qu'à une personnalité extérieure. De même, les administrateurs élèves ne peuvent donner mandat qu'à un administrateur élève. Nul membre du conseil ne peut représenter plus de deux mandants.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1975

Un membre du conseil peut se faire représenter par un autre membre du conseil. Toutefois, les personnalités extérieures ne peuvent donner mandat qu'à une personnalité extérieure. De même, les administrateurs élèves ne peuvent donner mandat qu'à un administrateur élève. Nul membre du conseil ne peut représenter plus de deux mandants.