Abrogé1 janvier 1989
Créé le 15 avril 1975
Le classement, l'échelonnement indiciaire et la durée moyenne du temps passé dans chaque échelon sont fixés, pour chacun des emplois énumérés au présent statut, par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer.
Les durées maximales et minimales du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon seront égales à la durée moyenne augmentée ou réduite du quart.
Les durées maximales et minimales du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon seront égales à la durée moyenne augmentée ou réduite du quart.