Abrogé par Décret n°2007-1942 du 26 décembre 2007 - art. 14 (M)
Créé le 30 mars 1975 · En vigueur du 13 avril 1981 au 30 décembre 2007
Sont prises en compte au titre des services effectifs continus les interruptions de service dont le total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.
Pendant cette période l'intéressé continue à percevoir sa rémunération. Si le stage se poursuit après la date de licenciement, il bénéficie, jusqu'à la fin du stage, des aides financières calculées dans les conditions prévues au chapitre II de la loi mentionnée ci-dessus et par les textes pris pour son application.